La prestation compensatoire – la réduction d’impôt cumulable avec la déduction

Un oïkos — du grec ancien οἶκος, « maison », « patrimoine » — est l'ensemble de biens et des hommes rattachés à un même lieu d'habitation et de production, une « maisonnée ».
Il s'agit à la fois d'une unité familiale élargie — des parents aux esclaves — et d'une unité de production agricole ou artisanale
Ainsi, lorsqu’Ulysse revint de son odyssée, il retrouva son Oïkos à Ithaque.
Par ce nom, nous avons voulu traduire notre volonté de vous conseiller, vous assister et vous défendre dans votre environnement personnel, familial et professionnel.
La prestation compensatoire est définie à l’article 271 du code civil : « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».
Elle permet ainsi d’effacer les déséquilibres financiers causés par le divorce dans les conditions de vie des ex-époux.
L’évaluation de la prestation compensatoire était, jusqu’il y a peu, établie au jour du prononcé du divorce.
Néanmoins, plusieurs années peuvent s’écouler entre la date d’ordonnance de non-conciliation (divorce engagé avant le 01er janvier 2021) ou de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires (applicable à toutes les procédures engagées depuis le 01er janvier 2021) et la date du jugement de divorce.
Ainsi, la proposition de loi n°4553 enregistrée à la présidence de l’Assemblée Nationale le 12 octobre 2021 propose de calculer le montant de la prestation compensatoire à la date d’effet de la séparation de corps et non plus au moment du jugement de divorce.
L’article 271 du code civil serait ainsi rédigé : « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation à la date à laquelle prend effet la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel ou à la date de l’ordonnance de non-conciliation (sic) lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute ».