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FICHE SYNTHETIQUE DE LA COPROPRIETE



LE CONTENU DE LA FICHE SYNTHETIQUE DE LA COPROPRIETE ENFIN DEFINI PAR LE DECRET N°2016-1822 DU 21 DECEMBRE 2016

 

L’article 54 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi « ALUR » avait inséré dans la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 un article 8-2 qui prévoit l’obligation pour le syndic d’établir une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti, de la mettre à jour chaque année et de la mettre à la disposition des copropriétaires.

Cette nouvelle obligation du syndic (qui n’est pas applicable dans le cas d’administration d’un immeuble à usage total autre que d’habitation) est d’autant plus importante qu’elle est assortie de sévères sanctions à l’égard du syndic.

En effet, selon l’article 8-2 précité, le défaut de réalisation de la fiche synthétique par le syndic est un motif de révocation du syndic.

De même, ce texte prévoit l’obligation d’insérer dans le contrat de syndic une « pénalité financière forfaitaire automatique » à l’encontre du syndic, chaque fois que celui-ci ne remet pas la fiche synthétique à un copropriétaire dans les quinze jours de sa demande (en précisant que cette pénalité est déduite de la rémunération du syndic lors du dernier appel de charges de l’exercice).

L’article 54 de la loi ALUR renvoyait à un décret la définition du contenu de la fiche synthétique.

En l’absence de parution de ce décret d’application, il ne pouvait être reproché au syndic de ne pas établir et actualiser la fiche synthétique.

Le décret est désormais intervenu, le 21 décembre 2016 et publié au journal officiel le 23 décembre 2016 et les syndic doivent donc être diligents et se conformer à leurs obligations.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?...

Le contenu de la fiche synthétique est désormais spécifié :

La fiche synthétique mentionne :

1° L'identification de la copropriété pour laquelle la fiche est établie :

  1. Nom d'usage, s'il y a lieu, et adresse(s) du syndicat de copropriétaires ;
  2. Adresse(s) du ou des immeubles (si différente de celle du syndicat) ;
  3. Numéro d'immatriculation du syndicat de copropriétaires au registre national des copropriétés et date de dernière mise à jour des données d'immatriculation ;
  4. Date d'établissement du règlement de copropriété ;
  5. Le cas échéant, numéro identifiant d'établissement (SIRET) du syndicat ;

 

2° L'identité du syndic ou de l'administrateur provisoire ayant établi la fiche :

  1. Nom, prénom et adresse du représentant légal de la copropriété ;
  2. Le cas échéant, numéro identifiant d'établissement (SIRET) du représentant légal ;
  3. Cadre de son intervention (mandat de syndic ou mission d'administration provisoire) ;


3° L'organisation juridique de la copropriété :

  1. S'il y a lieu, nature du syndicat (principal - secondaire/coopératif), résidence-services ;
  2. S'il s'agit d'un syndicat secondaire, numéro d'immatriculation au registre national des copropriétés du syndicat principal du syndicat de copropriétaires ;

4° Les caractéristiques techniques de la copropriété :

  1. Nombre total de lots inscrit dans le règlement de copropriété ;
  2. Nombre total de lots à usage d'habitation, de commerces et de bureaux inscrit dans le règlement de copropriété ;
  3. Nombre de bâtiments ;
  4. Période de construction des bâtiments ;

 

5° Les équipements de la copropriété :

  1. Type de chauffage et, pour un chauffage collectif (partiel ou total) non urbain : type d'énergie utilisée ;
  2. Nombre d'ascenseurs ;

 

6° Les caractéristiques financières de la copropriété :

  1. En cas de premier exercice comptable (comptes non encore approuvés en assemblée générale) : dates de début et de fin de l'exercice comptable ;
  2. En cas d'exercice comptable clos dont les comptes ont été approuvés par l'assemblée générale :
  • dates de début et de fin de l'exercice et date de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes
  • montant des charges pour opérations courantes
  • montant des charges pour travaux et opérations exceptionnelles
  • montant des dettes fournisseurs, rémunérations et autres ;
  • montant des impayés ;
  • nombre de copropriétaires débiteurs du syndicat dont la dette excède le seuil fixé par l'arrêté du ministre chargé du logement mentionné à l'article R. 711-9 du code de la construction et de l'habitation;
  • montant du fonds de travaux ;


c) Présence de personnel(s) employé(s) par le syndicat de copropriétaires.
Les syndicats relevant du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ne sont pas tenus de fournir le nombre de copropriétaires débiteurs et le montant des impayés.