L'avenant n°92 permettant le calcul des salaires des gardiens est étendu depuis le 04 mai 2017

Un oïkos — du grec ancien οἶκος, « maison », « patrimoine » — est l'ensemble de biens et des hommes rattachés à un même lieu d'habitation et de production, une « maisonnée ».
Il s'agit à la fois d'une unité familiale élargie — des parents aux esclaves — et d'une unité de production agricole ou artisanale
Ainsi, lorsqu’Ulysse revint de son odyssée, il retrouva son Oïkos à Ithaque.
Par ce nom, nous avons voulu traduire notre volonté de vous conseiller, vous assister et vous défendre dans votre environnement personnel, familial et professionnel.
LE CONTENU DE LA FICHE SYNTHETIQUE DE LA COPROPRIETE ENFIN DEFINI PAR LE DECRET N°2016-1822 DU 21 DECEMBRE 2016
L’article 54 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi « ALUR » avait inséré dans la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 un article 8-2 qui prévoit l’obligation pour le syndic d’établir une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti, de la mettre à jour chaque année et de la mettre à la disposition des copropriétaires.
Cette nouvelle obligation du syndic (qui n’est pas applicable dans le cas d’administration d’un immeuble à usage total autre que d’habitation) est d’autant plus importante qu’elle est assortie de sévères sanctions à l’égard du syndic.
En effet, selon l’article 8-2 précité, le défaut de réalisation de la fiche synthétique par le syndic est un motif de révocation du syndic.
De même, ce texte prévoit l’obligation d’insérer dans le contrat de syndic une « pénalité financière forfaitaire automatique » à l’encontre du syndic, chaque fois que celui-ci ne remet pas la fiche synthétique à un copropriétaire dans les quinze jours de sa demande (en précisant que cette pénalité est déduite de la rémunération du syndic lors du dernier appel de charges de l’exercice).
L’article 54 de la loi ALUR renvoyait à un décret la définition du contenu de la fiche synthétique.
En l’absence de parution de ce décret d’application, il ne pouvait être reproché au syndic de ne pas établir et actualiser la fiche synthétique.
Le décret est désormais intervenu, le 21 décembre 2016 et publié au journal officiel le 23 décembre 2016 et les syndic doivent donc être diligents et se conformer à leurs obligations.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?...
Le contenu de la fiche synthétique est désormais spécifié :
La fiche synthétique mentionne :
1° L'identification de la copropriété pour laquelle la fiche est établie :
2° L'identité du syndic ou de l'administrateur provisoire ayant établi la fiche :
3° L'organisation juridique de la copropriété :
4° Les caractéristiques techniques de la copropriété :
5° Les équipements de la copropriété :
6° Les caractéristiques financières de la copropriété :
c) Présence de personnel(s) employé(s) par le syndicat de copropriétaires.
Les syndicats relevant du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ne sont pas tenus de fournir le nombre de copropriétaires débiteurs et le montant des impayés.