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Rappel sur l’informations des occupants sur les décisions prises en assemblée générale



Rappel des dispositions du décret n°2015-1681 du 15 décembre 2015, entré en vigueur le 1er avril 2016, sur l’informations des occupants sur les décisions prises en assemblée générale

 
Dans un délai de trois mois après la tenue de chaque assemblée générale des copropriétaires, le syndic doit informer les occupants de chaque immeuble (donc pas seulement les copropriétaires…) des décisions prises par l’assemblée susceptibles d'avoir des conséquences sur les conditions d'occupation de l'immeuble et sur les charges des occupants.

 Ce texte s’applique aux assemblées générales convoquées à partir du 1er avril 2016.

 Le texte donne des exemples (liste non limitative), des décisions d’assemblée générale devant faire l’objet de cette information :

  • les décisions relatives à la maintenance et à l'entretien de l'immeuble, aux travaux de toute nature et aux actes techniques concourant à la préparation de ces travaux tels que les diagnostics, les audits, les études techniques
  • les décisions relatives à la présence du personnel ou des prestataires.

 

Quelques précisions :

  • Lorsque ces décisions comprennent des informations à caractère personnel, l’information doit être rendue anonyme
  • Le syndic ne peut pas porter à la connaissance des occupants les procédures contentieuses ou de saisie immobilière diligentées opposant un copropriétaire au syndicat
  • Une décision ayant pour effet le licenciement d’un employé du syndicat ne peut être portée à la connaissance des occupants avant que ce dernier ait reçu la lettre lui notifiant son licenciement.

 Cette information est réalisée :

  • par un document affiché pendant un mois à l'emplacement prévu à cet effet s'il en existe un
  • ou, à défaut, déposé dans chacune des boîtes aux lettres ou remis selon les modalités habituellement utilisées dans la copropriété pour la remise des courriers.

 Le texte ne prévoit pas expressément de sanction spécifique de l’absence de communication de l’information prescrite aux occupants. Il est cependant opportun de respecter cette obligation. En effet, le manquement du syndic à une obligation réglementaire pourrait éventuellement constituer un fait générateur de responsabilité du syndic, dans le cas où un occupant soutiendrait et démontrerait que l’absence d’information lui a causé un préjudice particulier.