Un oïkos — du grec ancien οἶκος, « maison », « patrimoine » — est l'ensemble de biens et des hommes rattachés à un même lieu d'habitation et de production, une « maisonnée ».
Il s'agit à la fois d'une unité familiale élargie — des parents aux esclaves — et d'une unité de production agricole ou artisanale
Ainsi, lorsqu’Ulysse revint de son odyssée, il retrouva son Oïkos à Ithaque.
Par ce nom, nous avons voulu traduire notre volonté de vous conseiller, vous assister et vous défendre dans votre environnement personnel, familial et professionnel.
L’article L1235-3 du code du travail prévoit que « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. »
Les montants minimaux et maximaux sont communément appelés « Barème MACRON »
La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO) et la Confédération générale du travail (CGT) c. France ont alors porté une réclamation sur le barème d’indemnisation devant le comité européen des droits sociaux. Ils ont allégué que l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 avait instauré un barème contraire à l’article 24b de la charte sociale européenne ainsi rédigé « tous les travailleurs ont le droit à une protection en cas de licenciement ».
Le Syndicat des Avocats de France (SAF) est intervenu volontairement à l’audience.
Le 22 mars 2022, le Comité européen des droits sociaux a déclaré que la fourchette d’indemnisation prévue par le barème mis en place par l’ordonnance du 22 septembre 2017 était trop restreinte. De plus, le comité a indiqué que la prévisibilité résultant de la mise en place de ce barème pourrait constituer une incitation pour l’employeur à licencier abusivement des salariés.
Ainsi, le comité considère que le droit à une indemnisation adéquate ou à une autre réparation approprié porté par l’article 24b n’est pas garanti et qu’il y a donc violation de l’article 24 de la charte sociale européenne.
Néanmoins, la Cour de cassation dans un arrêt de l’assemblée plénière du 11 mai 2022 a jugé que la violation de cet article n’empêchait pas l’application du barème d’indemnisation ; la charte n’ayant pas d’effet direct en droit français. La Cour de cassation a donc validé le barème qui va trouver à s’appliquer pour toutes les procédures pendantes devant les juridictions françaises.
Toutefois, la France ayant ratifié ladite charte, le débat portant sur les barèmes connaîtra très probablement de nouveaux rebondissements.