Notions générales
Lorsque le créancier bénéficie d’un titre exécutoire (sur cette notion, cf. article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution
)
à l’égard de son débiteur, il peut non seulement engager contre lui des mesures d’exécution forcée (telles que des saisies de meubles, de comptes bancaires, de créances, de rémunérations) mais également inscrire sur ses biens, de garantie telle qu’une hypothèque ou un nantissement.
Avant même de disposer d’un titre exécutoire, il est possible, lorsque l’on dispose, contre une personne, d’une créance fondée en son principe et dont le recouvrement paraît menacé, d’être autorisé par le juge à inscrire une mesure conservatoire de garantie (qui devra ensuite être transformée en garantie définitive) telle qu’une hypothèque ou un nantissement provisoire, ou encore des saisies conservatoires
Cette possibilité est prévue par les articles L. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution qui renvoient, pour les précisions procédurales particulières aux articles R.511-1 et suivants du même code
Cas particulier des garanties du syndicat des copropriétaires pour le paiement des charges
Il convient de préciser que le syndicat des copropriétaires dispose, quant à lui, pour le paiement des charges de copropriété qui lui sont dues de garanties spécifiques, prévus par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et les articles 2332-1° et 2374 du Code civil), à savoir, notamment :
- La possibilité d’inscrire, sur le lot du copropriétaire débiteur, avant même de disposer d’un titre exécutoire (et sur simple justification d’une créance de charges et de la signification au propriétaire défaillant d’avoir à la payer – ou d’une assignation – par huissier de justice) d’une hypothèque légale prévue par l’article 19 de ladite loi.
Cette inscription permet d’ailleurs au syndicat d’être automatiquement averti de la survenance d’une liquidation ou d’un redressement judiciaire du copropriétaire personne morale ou commerçant, et de régulariser en conséquence, dans le délai imparti, la déclaration de créance
- La possibilité de faire une opposition sur le prix de vente des lots du débiteur, entre les mains du notaire (ou de l’avocat du créancier poursuivant en cas de vente judiciaire) dans les quinze jours suivant l’avis de vente reçu, conformément à l’article 20 de ladite loi.
- Les privilèges dont il bénéficie, sous réserve d’avoir régularisé l’opposition précitée, lors de la répartition des fonds issus de la vente des lots du copropriétaires défaillant. Ce privilège dépend de la date d’exigibilité des charges et est régi par l'article 2374 du code civil .
- La possibilité de mettre en œuvre une procédure spécifique pour obtenir le paiement de l’ensemble des provisions trimestrielles en cas de défaut de paiement d’une seule d’entre elles, après mise en demeure restée infructueuses – cf. article 19-2 de ladite loi.
Généralités sur la saisie immobilière et la licitation
La procédure de saisie immobilière est très complexe et ne peut être diligentée, dans l’intérêt du créancier muni d’un titre exécutoire, sur le bien immobilier de son débiteur, que pour des sommes d’un montant suffisamment important (il n’existe pas de seuil légal mais il convient de ne pas diligenter cette procédure, sauf impossibilité de procéder au moyen d’autres voies d’exécution, pour des sommes trop faibles).
Cette procédure ne peut être menée que par un avocat inscrit au Barreau près le Tribunal dans le ressort duquel se trouve le bien à saisir ;
Elle est régie par les articles L. 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution – qui renvoient, pour les précisions procédurales particulières aux articles R.311-1 et suivants du même code
La procédure de licitation a pour but, comme la saisie immobilière, de faire vendre aux enchères publiques, un bien immobilier et nécessite également l’intervention d’un avocat inscrit au Barreau près le Tribunal dans le ressort duquel se trouve le bien.
Elle est utilisée, notamment, à l’issue d’une procédure de partage d’indivision (en l’absence d’accord intervenue en cours de procédure entre les indivisaires, qu’il s’agisse d’héritiers ou d’anciens époux ou concubins), pour transformer le bien indivis en fonds indivis issus de cette vente aux enchères, aux fins de répartition ultérieure selon les droits de chacun.
Elle est soumise, dans les grandes lignes, aux mêmes règles que la saisie immobilière (mais est toutefois plus simple et rapide que celle-ci car l’affaire est directement portée à l’audience d’adjudication, après décision du Tribunal ordonnant le partage).
Généralités sur la procédure de saisie des rémunérations
Le créancier muni d’un titre exécutoire peut aussi procédure à la saisie des rémunérations de son débiteur.
Cela suppose une procédure devant le tribunal d’instance du lieu du domicile du débiteur (ou, si celui-ci est inconnu, du domicile de l’employeur de ce dernier) introduite par requête et régie par les articles L. 3252-1 et suivants du Code du Travail qui renvoient aux articles R.3252-1 et suivants pour les modalités pratiques et la procédure
Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal d’instance tente une conciliation entre le créancier et le débiteur et, à défaut d’accord, se prononce sur la validité de la saisie des rémunérations et détermine la quotité saisissable du salaire (qui est déterminée en fonction du montant du salaire du débiteur et des personnes de ce dernier).